Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version INITIALE

NOR : TECP2435204A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/3/31/TECP2435204A/jo/article_6.3

Texte n°21

Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Article 6.3


Lorsque l'exploitant met en place un point de rejet dédié à la canalisation des émissions dans l'air, l'exploitant met en œuvre les dispositions du présent article.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement si besoin, par l'intermédiaire de moyens techniques permettant une bonne diffusion des rejets. L'exploitant respecte alors les dispositions prévues aux articles 49 à 57 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.