Article 9
L'admission des étudiants en quatrième année est subordonnée à l'obtention du diplôme de premier cycle et à l'avis favorable du directeur des études, en concertation avec les chefs d'atelier.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MICD2511712A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/4/17/MICD2511712A/jo/article_9
Texte n°18
L'admission des étudiants en quatrième année est subordonnée à l'obtention du diplôme de premier cycle et à l'avis favorable du directeur des études, en concertation avec les chefs d'atelier.
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