Article 3
Le droit de préemption pourra être exercé pendant une durée de six ans à compter de la publication du présent décret, dans les zones d'aménagement différé délimitées par l'article 1er.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : LRUL2333141D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/4/LRUL2333141D/jo/article_3
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/4/2024-1141/jo/article_3
Texte n°130
Le droit de préemption pourra être exercé pendant une durée de six ans à compter de la publication du présent décret, dans les zones d'aménagement différé délimitées par l'article 1er.
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