Article 10
Les candidats retenus s'acquittent des frais de scolarité, dont les montants sont déterminés par l'organisme gestionnaire du centre de formation après avis du conseil technique.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TSSH2412639A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/7/31/TSSH2412639A/jo/article_10
Texte n°7
Les candidats retenus s'acquittent des frais de scolarité, dont les montants sont déterminés par l'organisme gestionnaire du centre de formation après avis du conseil technique.
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