Décret n° 2024-528 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions en matière de sécurité et de circulation routières

Version INITIALE

NOR : IOMS2402383D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/10/IOMS2402383D/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/10/2024-528/jo/article_5

Texte n°2

Article 5


Après l'article R. 225-3, il est inséré un article R. 225-3-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 225-3-1. - Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire communique sans délai au procureur de la République du tribunal judiciaire du lieu de condamnation, les informations relatives à la délivrance d'un permis de conduire portant mention d'une restriction de validité en exécution d'une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique, prononcée en application de l'article L. 234-13.
« Les supports techniques de cette communication sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 225-3. »