Article 1
Pour la période 2021-2031, afin de tenir compte du forfait national réservé au III bis de l'article 194 de la loi du 22 août 2021 susvisée, la réduction du rythme de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers défini au 3° du III de la même loi est d'au moins 54,5 % de la consommation observée au cours de la période 2011-2021 pour chaque région couverte par un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.