Article 2
Les opérations de construction ou d'aménagement de postes électriques mentionnées au i du 7° du III de l'article 194 de la loi du 22 août 2021 susvisée incluent les postes de transformation du réseau public de transport d'une tension supérieure ou égale à 220 kilovolts, tant en courant continu qu'en courant alternatif, notamment ceux portés par la société Réseau de transport d'électricité en France métropolitaine continentale et les gestionnaires compétents en Corse et dans les départements et régions en outre-mer, ainsi que les postes de répartition et les stations de conversion lorsqu'ils intègrent un niveau de tension équivalent.