Article 1
La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire mentionnée à l'article D. 3132-4 du code de la santé publique est portée à cent-quatre-vingt jours pour l'année 2024.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TSSP2413475A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/5/22/TSSP2413475A/jo/article_1
Texte n°15
La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire mentionnée à l'article D. 3132-4 du code de la santé publique est portée à cent-quatre-vingt jours pour l'année 2024.
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