Article 2
Après l'article 4 du même arrêté, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-Conformément aux dispositions de l'article D. 612-36-2-3, les formations dont les capacités d'accueil offertes sur la plateforme sont inférieures ou égales à quarante participent à la phase complémentaire dès lors qu'elles disposent d'au moins cinq places vacantes au terme de la phase principale d'admission.
« Les formations dont les capacités d'accueil offertes sur la plateforme sont supérieures à quarante participent à la phase complémentaire dès lors qu'elles disposent d'au moins 10 % de places vacantes au terme de la phase principale d'admission. »