Article 2
Les conducteurs conservent à bord du véhicule tous documents justifiant de la conformité du déplacement aux conditions mentionnées à l'article 1er et remettent ces documents sur demande des agents de contrôle habilités.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TRET2403069A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/2/2/TRET2403069A/jo/article_2
Texte n°45
Les conducteurs conservent à bord du véhicule tous documents justifiant de la conformité du déplacement aux conditions mentionnées à l'article 1er et remettent ces documents sur demande des agents de contrôle habilités.
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