Arrêté du 2 février 2024 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2024

NOR : TREM2403059A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/2/2/TREM2403059A/jo/texte
JORF n°0028 du 3 février 2024
Texte n° 46

Version initiale


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateur à la pêche, services déconcentrés.
Objet : répartition des quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2024, limitations éventuelles des captures associées à ces quotas et modification de l'arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (NOR : DEVM1500893A).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication,
Notice : Par ailleurs, le présent arrêté établit les modalités de répartition de certains quotas de capture alloués à la France pour l'année 2024 et définit les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement relatives au chinchard. Il définit des plafonds de rejets autorisés, par marée, au titre de certaines exemptions.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www/legifrance.gouv.fr).


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement CE n° 847/96 du conseil du 6 mai 1996 établissant les conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/2336 du parlement européen et du conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2019/472 modifié du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) 2023/2459 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2024-2027 ;
Vu le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027 ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;
Vu le règlement (UE) n° 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) n° 2023/194 ;
Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 25 janvier 2024,
Arrête :


  • Modalités de répartition.
    Conformément aux articles R. 921-51 et R. 921-54 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, la répartition des quotas se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2024.


  • Espèces sous quota.
    Les quotas de :


    - chinchard (Trachurus spp.) ;
    - lieu jaune (Pollachius pollachius) ;
    - merlan (Merlangius merlangus) ;


    alloués à la France pour l'année 2024 sont répartis dans l'annexe au présent arrêté.


  • Modalités de suivi de la consommation et de gestion du quota.
    Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
    Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP, pour l'espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.
    Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quota(s) concerné(s) transmises à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) mises en place par les organisations de producteur offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
    Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider également de fixer ce seuil en-deçà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un risque majeur de dépassement.
    L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
    Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté. La commercialisation de captures inévitables effectuées après cette date, et débarquées en application de l'obligation de débarquement, est interdite.
    Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2024 ou au titre des quotas des années suivantes.


  • Modification des quotas.
    Des modifications (échanges, flexibilité inter-zones, flexibilité inter-annuelle, etc.) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant en annexe.
    Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.


  • Encadrement des rejets.
    L'annexe de l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche est remplacée par l'annexe suivante :


    « ANNEXE
    « ENCADREMENT DES REJETS AUTORISÉS EN 2024 AU TITRE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS


    « Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 du présent arrêté, les limitations ci-après s'appliquent :


    « I.-Rejets de chinchard


    « Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le chinchard par :


    «-l'article 13.9 du règlement délégué (UE) 2023/2623, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;
    «-l'article 14.5 du règlement délégué (UE) 2023/2623, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX
    «-l'article 14.6 du règlement délégué (UE) 2023/2623, par des navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;
    «-l'article 11.1. n du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4b et 4c ;


    « les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2024.


    « II.-Rejets d'espèces combinées


    « Afin de limiter la consommation de l'exemption de minimis combinée accordée par l'article 11.1. k du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans les pêcheries pélagiques au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4b et 4c au sud de 54 degrés de latitude nord, les rejets de maquereau, de chinchard et de merlan rejetés dans l'exemption susvisées sont limités à 100kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2024.
    « Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 13.12, dans la pêcherie pélagique ciblant le maquereau, les chinchards et le hareng au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM et PTM) dans la division CIEM VII d, les rejets de maquereau, de chinchards et de merlan sont limités à 100kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2024.
    « Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 14.18, dans la pêcherie au chalut pélagique ciblant l'anchois, le maquereau et les chinchards au moyen de chaluts pélagiques dans la sous-zone CIEM VIII, les rejets d'anchois, de maquereau et de chinchards sont limités à 100kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2024.
    « Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 14.19, par des navires utilisant des sennes coulissantes (PS) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et les divisions Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0, les rejets de chinchards et maquereau sont limités à 100kg par marée et par navire jusqu'au 31 décembre 2024. »


  • Limitation de débarquement.
    Dans les zones CIEM IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV, le débarquement par navire de chinchard ne peut dépasser la limite de 20 % des volumes totaux débarqués par semaine calendaire.


  • Exécution.
    Le directeur des affaires maritimes, des pêches et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      Répartition des quotas


      Libellé du quota

      Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM)

      Code stock

      Navires non adhérant à une organisation de producteurs

      Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine

      Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN)

      Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD)

      Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord)

      Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)

      Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Cotinière

      Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs Normands (OPN)

      Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)

      Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne

      Navires adhérant à l'organisation de producteurs VENDEE

      Total

      Chinchard Trachurus spp.

      Eaux du Royaume-Uni des zones II a, IV a ; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV

      JAX/2A-14(1)

      Sous-quota (tonnes)

      1

      12

      12

      2

      342

      2

      2

      2

      0

      70

      42

      487

      Lieu jaune Pollachius pollachius

      VII

      POL/07.

      Sous-quota (tonnes)

      6

      9

      6

      72

      49

      12

      3

      111

      2

      243

      14

      527

      Lieu jaune Pollachius pollachius

      VIII a, b, d, e

      POL/8ABDE.

      Sous-quota (tonnes)

      13

      12

      1

      4

      4

      19

      39

      3

      14

      236

      55

      400

      Merlan Merlangius merlangus

      VII b à k

      WHG/7X7A-C

      Sous-quota (tonnes)

      170

      527

      2332

      711

      2952

      281

      60

      1009

      4

      5058

      207

      13311

      Merlan Merlangius merlangus

      VII b-c ,e-k

      WHG/*7XAD

      Sous-quota (tonnes)

      35

      107

      473

      144

      599

      57

      12

      205

      1

      1027

      42

      2702

      Merlan Merlangius merlangus

      VII d

      WHG/*07D

      Sous-quota (tonnes)

      135

      420

      1859

      567

      2353

      224

      48

      804

      3

      4031

      165

      10609


      (1) Dans les zones CIEM IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV, le débarquement par navire de chinchard ne peut dépasser la limite de 20 % des volumes totaux débarqués par semaine calendaire.


    • ANNEXE 2
      Régionalisation des sous-quotas attribués aux navires non adhérents à une organisation de producteurs


      Libellé du quota

      Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM)

      Code stock

      Autres navires non-adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne (1)

      Autres navires non-adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans un quartier maritime des Hauts-de-France

      Autres navires non- adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans un quartier maritime de Nouvelle-Aquitaine (2)

      Autres navires non- adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans un quartier maritime de Normandie

      Autres navires non- adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans un quartier maritime d'Occitanie

      Autres navires non-adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans un quartier maritime du Pays de Loire (2)

      TOTAL

      Lieu jaune Pollachius pollachius

      VIII a, b, d, e

      POL/8ABDE.

      Sous-quota (tonnes)

      11

      0

      1

      0

      0

      1

      13


      (1) Pour les navires non-adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne, les captures sont autorisées dans la limite de : - 150 kg par mois et par navire
      à compter de la date de réouverture du sous-quota.
      (2) Pour les navires non-adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans les quartiers maritimes de Nouvelle-Aquitaine et du Pays de Loire :
      - la pêche reste fermée.


    • ANNEXE 3
      QUOTAS FIXÉS À 0 TONNE


      Hors considérations liées aux programmes scientifiques, les quotas suivants sont fixés à 0 tonne pour l'année 2024 :


      - Brosme (Brosme brosme) des eaux norvégiennes de la zone IV ;
      - Langoustine (Nephrops norvegicus) de la zone VIIIc et des unités fonctionnelles 25 et 31
      - Hoplostete orange (Hoplostethus atlanticus) des eaux UE et eaux internationales de la zone VI ;
      - Hoplostete orange (Hoplostethus atlanticus) des eaux UE et eaux internationales de la zone VII ;
      - Hoplostete orange (Hoplostethus atlanticus) des eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV ;
      - Requins des grands fonds des eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX ;
      - Sébaste de l'Atlantique (Sebastes spp.) des eaux groenlandaises de la zone OPANO 1F, V, XII et XIV.


Fait le 2 février 2024.


Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,
A. Darpeix van Tongeren

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