Article 1
Le contingent prévu à l'article L. 4139-8 du code de la défense est fixé, pour l'année 2024, à vingt-trois pécules, à raison de douze pécules pour les officiers du grade de commandant et capitaine de corvette ou équivalent et de onze pécules pour les officiers du grade de capitaine et lieutenant de vaisseau ou équivalent.