Article 1
La première phrase de l'article 103 et l'article 108 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale, sont conformes à la Constitution.
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La première phrase de l'article 103 et l'article 108 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale, sont conformes à la Constitution.
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