Article 5
Le huitième alinéa de l'article D. 511-51 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions pour chacun des représentants des parents d'élèves. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des autres membres de la commission, à l'exception de son président.»