Article 4
En application du IV de l'article 24 du même décret, la qualification exigée pour la promotion au grade de major est le certificat de formation à l'encadrement opérationnel.
République
Française
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NOR : IOMJ2320097A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/7/28/IOMJ2320097A/jo/article_4
Texte n°7
En application du IV de l'article 24 du même décret, la qualification exigée pour la promotion au grade de major est le certificat de formation à l'encadrement opérationnel.
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