Article 2
Le 4° de l'article R. 39-1-1 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Que le montant des fonds perçus est versé sans délai sur le compte de dépôt qu'il a ouvert ; ».
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : IOMA2311965D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/19/IOMA2311965D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/19/2023-625/jo/article_2
Texte n°13
Le 4° de l'article R. 39-1-1 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Que le montant des fonds perçus est versé sans délai sur le compte de dépôt qu'il a ouvert ; ».
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