Article 3
Le cahier des charges relatif à l'homologation des lanternes pour cycles et engins de déplacement personnel motorisé annexé est ainsi modifié :
1° Au point 2.2.7, les phrases : « Le lot d'échantillons soumis aux essais restera déposé au laboratoire qui aura fait les essais. Il demeure gratuitement la propriété du CNRV pour servir, conjointement avec le certificat d'approbation, à établir ultérieurement la conformité des dispositifs mis sur le marché avec le modèle approuvé. » sont supprimées ;
2° Au point 5.6.1, les mots : « au point 5.1.3 » sont remplacés par les mots : « aux points 5.1.4 et 5.2.3 » ;
3° A l'annexe I, après le point 5.1.3, un point 5.1.4 est ajouté :
« 5.1.4. Le témoin de contrôle prévu au point 5.6.1 du paragraphe V du cahier des charges pour les lanternes alimentées à l'aide de piles doit se déclencher au plus tard au moment où l'éclairement atteint les valeurs photométriques suivantes :
« - sur la ligne horizontale situé à 3,4° au dessus de H H'et au-dessus de cette ligne : 0.7 lux maximum ;
« - centre de faisceau (point A) : 5 lux minimum ;
« - en tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A.
« Une demi-heure après le déclenchement en service continu du témoin de contrôle, l'éclairement doit encore répondre aux valeurs suivantes :
« - sur la ligne horizontale situé à 3,4° au dessus de H H'et au-dessus de cette ligne : 0.7 lux maximum ;
« - centre de faisceau (point A) : 3 lux minimum ;
« - en tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A. » ;
4° A l'annexe I, au point 5.2.2, les phrases : « Dans le cas des diodes électroluminescentes, les mesures sont effectuées à 1 minute après allumage de la lanterne puis à stabilité. La conformité aux exigences ci-dessus doit être démontrée dans les deux cas. » sont ajoutées ;
5° A l'annexe I, au point 5.2.3, la phrase : « En tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A. » est remplacée par la phrase : « En A1, A2 et A3 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A. »