Article 4
I. - L'exploitant tient à jour à la disposition de l'inspection des installations classées :
1° La liste des milieux de prélèvement et de rejet, des volumes d'eau prélevés, rejetés et consommés associés à chaque milieu de prélèvement et de rejet, direct ou indirect, ainsi que les codes des masses d'eau associées. Ces volumes sont renseignés hebdomadairement si le débit total prélevé dépasse 100 mètres cubes par jour, mensuellement si ce débit est inférieur. Des synthèses trimestrielles et annuelles de ces informations sont réalisées ;
2° Le volume de référence mentionné au II de l'article 2 et les éléments permettant de le calculer et de le justifier ;
3° Le cas échéant, le volume d'eau moyen journalier, détaillé par type d'usages, nécessaires à la sécurité et à l'intégrité des installations, à la protection et à la défense contre l'incendie, ainsi qu'aux usages permettant de satisfaire les exigences de protection de l'environnement, de santé publique et animale, de salubrité publique, de protection des biens et des personnes et l'alimentation en eau potable de la population ;
4° Le cas échéant, la procédure de sensibilisation accrue du personnel aux règles de bon usage et d'économie d'eau mentionnée à l'article 2 ;
5° Le cas échéant, les justificatifs attestant des réductions du prélèvement d'eau d'au moins 20 % depuis le 1er janvier 2018, ou d'utilisation d'au moins 20 % d'eaux réutilisées mentionnées à l'article 3 ;
6° La liste des améliorations ou investissements ayant permis de réduire les volumes prélevés ou consommés et les volumes économisés correspondants, chaque année, depuis le 1er janvier 2018.
II. - L'exploitant établit les éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° au plus tard trois jours après le déclenchement d'un niveau de gravité ou, s'il est déjà en période de sécheresse, trois jours après l'entrée en vigueur du présent d'arrêté.
Ces éléments ne sont à établir que si l'exploitant est soumis aux dispositions de l'article 2.
III. - L'exploitant établit les éléments mentionnés aux 1° et 6° au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Ces éléments sont à établir par tous les exploitants mentionnés au I de l'article 1er.
Les exploitants qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 2 tiennent également à la disposition de l'inspection des installations classées les justificatifs en attestant pour les installations concernées.