Décret n° 2023-560 du 3 juillet 2023 relatif aux critères de performance énergétique et environnementale des constructions permettant de bénéficier de la prolongation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts

NOR : TREL2302574D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/3/TREL2302574D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/3/2023-560/jo/texte
JORF n°0154 du 5 juillet 2023
Texte n° 21

Version initiale


Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermique et environnement, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d'énergie, organismes de logement social, communes et établissements publics de coopération intercommunale, services déconcentrés de l'Etat.
Objet : actualiser les critères de performance énergétique et environnementale exigés des constructions de logements locatifs sociaux pour bénéficier de la prolongation de cinq ans de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts (CGI).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 1384 A du CGI prévoit que la construction de logements à caractère social bénéficie d'une exonération de quinze ans de TFPB, portée à vingt ans en cas de respect de critères de performance énergétique et environnementale.
Le 1° du D du I de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a modifié le I bis de l'article 1384 A du CGI qui prévoit désormais, pour les constructions de logements pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023, le respect de critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux en vigueur prévus au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation afin de bénéficier de l'allongement de cinq ans de l'exonération de TFPB.
En conséquence, le décret modifie les articles 310-0 H et 310-0 H bis de l'annexe II au CGI, pris en application du dernier alinéa du I bis de l'article 1384 A précité, afin de préciser ces critères de performance énergétique et environnementale, en distinguant la métropole et les collectivités territoriales d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution.
En métropole, les constructions de logements pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2024, devront respecter des niveaux de performance énergétique et environnementale minimale fondés sur les exigences de la réglementation environnementale des nouvelles constructions de bâtiments (RE 2020) qui entreront en vigueur en 2025, avec un délai supplémentaire accordé jusqu'en 2024 pour l'adaptation des projets aux exigences concernant l'Icénergie pour les immeubles collectifs. Pour les constructions dont les demandes de permis de construire seront déposées à compter du 1er janvier 2025, les valeurs maximales à respecter correspondent aux exigences de la RE 2020 qui entreront en vigueur à compter de 2028. Un palier supplémentaire est prévu, pour le coefficient « Icconstruction » caractérisant l'impact sur le changement climatique des composants du bâtiment (matériaux et équipements) et du chantier : les bâtiments ou parties de bâtiment dont les demandes de permis de construire seront déposées à compter du 1er janvier 2028 devront respecter des exigences de la RE 2020 applicables à compter de 2031.
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les constructions de logements devront respecter des critères de performance énergétique et environnementale relatifs aux facteurs solaires des parois opaques et des baies (sous réserve de l'application en Guadeloupe de l'indicateur ICT déterminé selon les modalités fixées dans la délibération du conseil régional de la Guadeloupe sur le fondement de l'habilitation accordée par l'article 205 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des sections 2 et 3 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, soit la délibération en vigueur CR/19-1155 du 31 octobre 2019), à la production d'eau chaude à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable et aux équipements sanitaires. Il est également prévu un palier au 1er janvier 2028 à compter duquel le niveau d'exigence est renforcé pour certains de ces critères.
Références : le décret est pris pour l'application du I bis de l'article 1384 A du CGI, dans sa rédaction résultant de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 172-4, R. 172-6 et R. 271-1 ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 211-2 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1384 A dans sa rédaction résultant de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et l'annexe II à ce code, notamment ses articles 310-0 H et 310-0 H bis ;
Vu la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/19-1155 du 31 octobre 2019 publiée au Journal officiel de la République française du 8 avril 2020 relevant du domaine du règlement relative à la réglementation thermique de Guadeloupe (calcul RTG) et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, abrogeant et remplaçant la délibération du 14 juin 2013 n° CR/13-679 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2023 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 21 mars 2023 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 13 mars 2023 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 13 mars 2023 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 14 mars 2023 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 14 mars 2023 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 15 mars 2023 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 16 mars 2023 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 16 mars 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • L'article 310-0 H de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 310-0 H.-Les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts sont ainsi définis :
    « 1° En France métropolitaine, la construction doit atteindre les résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe à l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation, en respectant :
    « a) S'agissant du coefficient Icénergie _ maxmoyen :
    « Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, la valeur fixée au II du chapitre III de l'annexe susmentionnée pour les années 2025 à 2027 ;
    « Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2025, la valeur fixée au même II à compter de 2028 ;
    « b) S'agissant du coefficient Icconstruction _ maxmoyen :
    « Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2024, la valeur fixée au III du même chapitre III pour les années 2025 à 2027 ;
    « Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, la valeur fixée au même III pour les années 2028 à 2030.
    « Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028, la valeur fixée au même III à compter de 2031 ;
    « L'évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation ;
    « 2° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la construction doit atteindre les résultats minimaux déterminés selon la réglementation applicable dans chacune de ces collectivités et respecter les critères de performance énergétique et environnementale suivants :
    « a) A l'exception des constructions mentionnées aux b et d du présent 2°, les facteurs solaires des parois opaques horizontales et des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales Smax suivantes :
    « Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 :
    «


    TYPE DE PAROI

    Smax

    Paroi opaque verticale des pièces principales (en contact avec l'extérieur)

    0,07


    « Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 :
    «


    TYPE DE PAROI

    Smax

    Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur)

    0,025

    Paroi opaque verticale des pièces principales (en contact avec l'extérieur)

    0,06


    « b) Pour les constructions situées à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, les coefficients de transmission surfacique des parois opaques horizontales et des parois opaques verticales, en contact avec l'extérieur, doivent respectivement être inférieurs ou égaux aux valeurs maximales Umax suivantes :
    « Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 :
    «


    TYPE DE PAROI

    Umax (W/ m2. K)

    Paroi opaque verticale (en contact avec l'extérieur)

    1,5


    « Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 :
    «


    TYPE DE PAROI

    Umax (W/ m2. K)

    Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur)

    0,4

    Paroi opaque verticale (en contact avec l'extérieur)

    1


    « c) A l'exception des constructions mentionnées au d du présent 2°, et à l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal, selon la localisation de la construction et l'orientation de la façade, aux valeurs maximales suivantes :
    « Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 :
    «


    LOCALISATION

    NORD

    SUD

    EST

    OUEST

    Guyane

    -

    -

    0,5

    0,5

    Mayotte

    0,6

    0,7

    0,5

    0,5

    Martinique

    -

    0,55

    0,5

    0,5

    La Réunion

    Altitude inférieure à 400 mètres

    0,5

    -

    0,5

    0,5

    Altitude comprise entre 400 et 600 mètres

    0,6

    -

    0,5

    0,5


    « Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 :
    «


    LOCALISATION

    NORD

    SUD

    EST

    OUEST

    Guyane

    0,6

    0,6

    0,4

    0,4

    Mayotte

    0,5

    0,6

    0,4

    0,4

    Martinique

    0,65

    0,45

    0,4

    0,4

    La Réunion

    Altitude inférieure à 400 mètres

    0,4

    0,7

    0,4

    0,4

    Altitude comprise entre 400 et 600 mètres

    0,5

    -

    0,4

    0,4


    « d) Pour les constructions situées en Guadeloupe, l'indicateur ICT, à l'échelle de chaque logement, déterminé selon les modalités fixées dans la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/19-1155 du 31 octobre 2019 susvisée est inférieur de :


    «-10 % au moins au seuil ICT _ max déterminé selon les modalités fixées au chapitre V de cette même délibération pour les constructions pour lesquelles l'ouverture de chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 ;
    «-15 % au moins au seuil ICT _ max déterminé selon les modalités fixées au chapitre V de cette même délibération pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 ;


    « e) Chaque logement dispose d'un système de production d'eau chaude sanitaire produite pour une part au moins égale à 70 % des besoins de ce logement à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés ;
    « f) L'ensemble des robinetteries des logements dispose de mitigeurs avec dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un mécanisme à double commande ;
    « 3° Les critères de performance énergétique et environnementale qui ne sont pas mentionnés aux 1° et 2° du présent article doivent être au moins égaux à ceux prévus au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. »


  • Les I et II de l'article 310-0 H bis de la même annexe II sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « I.-En vue de l'établissement du certificat mentionné au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts par la direction départementale des territoires, la direction départementale des territoires et de la mer ou la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans le ressort de laquelle se situe la construction, le maître d'ouvrage transmet à cette direction une attestation délivrée par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction.
    « Cette attestation mentionne que le maître d'ouvrage a obtenu une certification de produit établissant pour la construction le respect de l'ensemble des critères de performance énergétique et environnementale définis à l'article 310-0 H et qu'il a pris toutes dispositions pour que la construction satisfasse à ces critères.
    « II.-Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement établit un certificat constatant que la construction respecte l'ensemble des critères de performance énergétique et environnementale définis à l'article 310-0 H. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 juillet 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Olivier Klein

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 236,7 Ko
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