Décision n° 2023-483 du 24 mai 2023 modifiant la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3

Version INITIALE

NOR : RCAC2314311S

Texte n°60


ANNEXE 3


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale [b]

Canal et polarisation [c]

Veyre-Monton

Soulasse

509

4 W (1)

22 V

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

6

90

24

180

24

270

4

10

9

100

26

190

24

280

2

20

11

110

24

200

24

290

1

30

14

120

24

210

23

300

0

40

18

130

24

220

18

310

0

50

23

140

24

230

14

320

0

60

24

150

24

240

11

330

1

70

24

160

26

250

9

340

2

80

24

170

24

260

6

350

4

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.