Décision n° 2023-483 du 24 mai 2023 modifiant la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3

Version INITIALE

NOR : RCAC2314311S

Texte n°60


ANNEXE 1


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale [b]

Canal et polarisation [c]

Autun 3

Bois de Riveau

441

5 W (1)

32 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

16

180

17

270

0

10

1

100

17

190

17

280

1

20

2

110

21

200

15

290

1

30

4

120

24

210

12

300

1

40

6

130

19

220

9

310

1

50

9

140

19

230

6

320

1

60

12

150

25

240

4

330

1

70

14

160

21

250

2

340

2

80

16

170

17

260

1

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.