Décision n° 2023-483 du 24 mai 2023 modifiant la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3

Version INITIALE

NOR : RCAC2314311S

Texte n°60


ANNEXE 2


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale [b]

Canal et polarisation [c]

Lizy-sur-Ourcq

Bellevue

159

1,2 W (1)

22 V

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

29

90

10

180

1

270

22

10

23

100

8

190

3

280

22

20

22

110

5

200

5

290

23

30

22

120

3

210

7

300

25

40

22

130

2

220

9

310

30

50

22

140

1

230

12

320

30

60

20

150

0

240

15

330

30

70

16

160

0

250

18

340

27

80

13

170

1

260

21

350

32

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.