Article 2
I. - Les taux annuels de l'indemnité complémentaire d'état militaire prévus à l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 susvisé sont ainsi fixés :
Taux annuel | ||
|---|---|---|
Militaires de la gendarmerie nationale | 1275 € | Correspondant à 15 jours de permissions complémentaires planifiées pour une année civile entière de service |
Militaires affectés à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et dans les formations militaires de la sécurité civile | 1275 € | |
Militaires affectés dans les formations du service de santé des armées dont la liste figure en annexe du présent arrêté | 1275 € | |
Autres militaires | 1020 € | Correspondant à 12 jours de permissions complémentaires planifiées pour une année civile entière de service |
II. - L'attribution de l'indemnité complémentaire d'état militaire aux militaires est exclusive de toute autre compensation en temps.
III. - L'indemnité complémentaire d'état militaire est versée mensuellement.
Elle est divisible et réduite à due concurrence si au cours de l'année civile le militaire utilise un ou plusieurs jours de permissions complémentaires planifiées déterminant le taux annuel conformément au I du présent article.