Article 11
L'article 10est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Les valeurs mentionnées au 3° du III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement sont fixées ci-dessous.
Substance | Valeur pour laquelle des investigations complémentaires sont menées | Valeur pour laquelle le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement est informé |
|---|---|---|
Formaldéhyde | Concentration > 30 µg/ m3 | Concentration > 100 µg/ m3 |
Benzène | Concentration > 10 µg/ m3 | |
Dioxyde de carbone | Indice de confinement = 5 | |
».