Publics concernés : propriétaires et exploitants d'établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans, d'établissements d'accueil de loisirs et d'établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré, publics ou privés.
Objet : définition des modalités de réalisation de la surveillance obligatoire de la qualité de l'air à l'intérieur des établissements concernés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Notice : le décret précise les conditions de réalisation de la surveillance obligatoire de la qualité de l'air à l'intérieur de certains établissements recevant du public introduites par le décret du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectués au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public et l'article R. 221-30 du code de l'environnement.
Le décret :
- définit la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone comme étape de l'évaluation annuelle des moyens d'aération ;
- définit les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur (QAI), en application du I et III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement ;
- définit le seuil de déclenchement des campagnes de mesures des polluants ainsi que leurs délais de réalisation ;
- retire la référence à des normes ISO non accessibles gratuitement ;
- abroge les modalités d'analyses des prélèvements des polluants qui sont reprises par l'arrêté du 1e juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public ;
- met à jour la valeur du formaldéhyde pour laquelle des investigations complémentaires sont menées prenant ainsi en compte l'avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) mis en ligne en septembre 2019.
Références : le décret et le texte qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-7, L. 221-8, R. 221-29 et suivants ;
Vu l'article L. 1311-1 du code de la santé publique ;
Vu le code du travail et notamment ses articles R. 4222-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 modifié relatif à l'accréditation et l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie ;
Vu le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 modifié relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 mai 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 janvier 2022 au 27 février 2022 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Décrète :
Fait le 27 décembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Olivier Klein