Article 5
I. - Les dossiers médicaux en santé au travail créés à compter de la publication du présent décret, ainsi que ceux, établis avant cette date, des travailleurs toujours suivis à cette même date par un service de prévention et de santé au travail, ou un service de santé au travail en agriculture, sont conformes respectivement aux dispositions des articles R. 4624-45-3 et R. 4624-45-4 du code du travail ou à celles des I et II de l'article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue du présent décret, au plus tard le 31 mars 2023.
II. - Les dossiers médicaux en santé au travail, établis avant la publication du présent décret, des travailleurs qui ne sont plus suivis à cette même date par un service de prévention et de santé au travail, ou par un service de santé au travail en agriculture restent régis par les dispositions du code du travail et du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure au présent décret, à l'exception des dispositions relatives à la communication, à l'hébergement et à la conservation des dossiers.