Article 1
Au 1° du I de l'article R. 221-11 du code de la route, les mots : « selon la périodicité maximale définie ci-dessous » sont remplacés par les mots : « selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans ».
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : IOMS2201126D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/24/IOMS2201126D/jo/article_1
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/24/2022-1177/jo/article_1
Texte n°7
Au 1° du I de l'article R. 221-11 du code de la route, les mots : « selon la périodicité maximale définie ci-dessous » sont remplacés par les mots : « selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans ».
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