Décret n° 2022-1122 du 4 août 2022 modifiant diverses dispositions relatives aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie

Version INITIALE

NOR : SPRH2205164D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/4/SPRH2205164D/jo/article_23

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/4/2022-1122/jo/article_23

Texte n°34

Article 23


L'article R. 6153-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6153-15.-L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. »