Article 2
Les catégories de données visées au 1° b, au 1° c et au 2° b de l'article D. 1115-19 du code des transports se limitent aux données qui font l'objet d'une standardisation, d'une qualité pertinente, et d'une mise à jour ou d'un rafraîchissement suffisant à leur utilisation.
Les catégories de données susvisées se limitent aux données dont la réutilisation est soumise à la licence ouverte de réutilisation d'informations publiques.
La mise en œuvre des mesures susmentionnées est faite de manière raisonnable, pertinente et proportionnée, notamment au regard des caractéristiques des services considérés.