Arrêté du 11 juillet 2022 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers prévus à l'article 5 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences et aux 1° et 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre

Version INITIALE

NOR : ARMH2220775A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/7/11/ARMH2220775A/jo/article_19

Texte n°18

Article 19


Pour les candidats qui bénéficient d'une dérogation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisé impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves d'aptitude physique, la prise en compte de celles-ci a lieu de la manière suivante :
1° Dans le cas d'une exemption partielle : la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est soit


- la note obtenue à la seule épreuve physique pour laquelle le candidat a été déclaré apte ;
- soit la moyenne des notes obtenues aux épreuves physiques pour lesquelles le candidat a été déclaré apte ;


2° Dans le cas d'une exemption totale : la moyenne aux épreuves physiques n'est pas prise en compte pour l'établissement du classement prévu à l'article 18.