Décision n° 2022-364 du 25 mai 2022 modifiant la décision n°2012-520 du 24 juillet 2012 autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7

Version INITIALE

NOR : RCAC2216758S

Texte n°101


ANNEXE 2


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale [b]

Canal et
polarisation [c]

Reillanne

Côteau de Lestic

646

600 mW (1)

39 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

8

90

16

180

4

270

1

10

12

100

24

190

2

280

2

20

17

110

24

200

1

290

1

30

23

120

19

210

1

300

0

40

22

130

17

220

1

310

0

50

20

140

16

230

1

320

1

60

23

150

13

240

3

330

2

70

26

160

9

250

2

340

4

80

16

170

6

260

1

350

5

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.