Article 1
La section 9 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets
« Art. R. 541-220.-Les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets mentionnées à l'article L. 541-9-1 s'entendent comme les caractéristiques destinées à informer le consommateur sur les conditions relatives à une meilleure prévention et gestion des déchets.
« Relèvent de l'information sur les qualités et caractéristiques environnementales, au sens de l'article L. 541-9-1 et dans les conditions prévues par la présente sous-section, les produits neufs mis sur le marché à destination du consommateur mentionnés à l'article R. 541-221.
« Sont soumis à l'obligation d'information ainsi définie les producteurs, importateurs ou tout autre metteur sur le marché déclarant, pour les produits mentionnés à l'article R. 541-221 qu'ils mettent sur le marché national, un chiffre d'affaire supérieur à 10 millions d'euros et sont responsables annuellement de la mise sur le marché national d'au moins 10 000 unités de ces produits.
« Art. R. 541-221.-I.-Relèvent de l'information du consommateur sur la réparabilité ou la durabilité, les équipements électriques ou électroniques auxquels sont applicables l'indice de réparabilité ou l'indice de durabilité définis en application de l'article L. 541-9-2.
« Cette information est matérialisée sous la forme de l'affichage d'un indice de réparabilité ou, à compter du 1er janvier 2024, d'un indice de durabilité, conformément aux dispositions des articles R. 541-210 à R. 541-214.
« II.-Relèvent de l'information du consommateur sur la compostabilité, les types et catégories d'emballages figurant sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 543-226.
« Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ emballage compostable ”.
« III.-L'incorporation de matière recyclée est mesurée comme la proportion globale en masse de matériaux issus du recyclage au sens de l'article L. 541-1-1.
« Relèvent de l'information du consommateur sur l'incorporation de matière recyclée, les catégories de produits mentionnées aux 3°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11° à l'exception des articles en cuir, 13°, 14° et 15° de l'article L. 541-10-1.
« Cette information est exprimée pour ces produits sous la forme de la mention “ produit comportant au moins [%] de matières recyclées ”.
« Relèvent également de l'information du consommateur sur l'incorporation de matière recyclée, les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1.
« Cette information est exprimée pour ces produits sous la forme de la mention “ emballage comportant au moins [%] de matières recyclées ”.
« IV.-Relèvent de l'information du consommateur sur l'emploi de ressources renouvelables, les produits ou matériaux de construction mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 et faisant l'objet d'une déclaration environnementale dans les conditions prévues à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation.
« Cette information est rendue disponible dans les conditions et selon les modalités prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation.
« V.-Relèvent de l'information du consommateur sur les possibilités de réemploi, les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1.
« Les possibilités de réemploi s'entendent comme les possibilités pour un emballage de remplir les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 541-350 pour pouvoir être qualifié d'emballage réemployé ou réutilisé.
« Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ emballage réemployable ” ou “ emballage rechargeable ”.
« VI.-La recyclabilité s'entend comme étant la capacité de recyclage effective des déchets issus de produits identiques ou similaires. La recyclabilité est caractérisée pour ces déchets par :
« 1° La capacité à être efficacement collecté à l'échelle du territoire, via l'accès de la population à des points de collecte de proximité ;
« 2° La capacité à être trié, c'est-à-dire orienté vers les filières de recyclage afin d'être recyclé ;
« 3° L'absence d'éléments ou substances perturbant le tri, le recyclage ou limitant l'utilisation de la matière recyclée ;
« 4° La capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 50 % en masse du déchet collecté ;
« 5° La capacité à être recyclé à l'échelle industrielle et en pratique, notamment via une garantie que la qualité de la matière recyclée obtenue est suffisante pour garantir la pérennité des débouchés, et à ce que la filière de recyclage puisse justifier d'une bonne capacité de prise en charge des produits pouvant s'y intégrer.
« L'information sur la recyclabilité est mise à disposition du consommateur sous la mention “ produit majoritairement recyclable ” ou “ emballage majoritairement recyclable ”, lorsque ces cinq critères sont remplis. Si la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 95 % en masse du déchet collecté, l'information mise à disposition peut comporter la mention “ produit entièrement recyclable ”.
« Elle est communiquée au producteur par l'éco-organisme auquel il a transféré son obligation de responsabilité élargie prévue à l'article L. 541-10, le cas échéant avec la mise à disposition d'un outil de calcul de la recyclabilité du produit selon une méthode harmonisée. Lorsque le producteur a mis en place un système individuel de responsabilité élargie, il détermine cette information sous sa responsabilité.
« Lorsque la capacité à être recyclé correspond à un recyclage de matières majoritairement réincorporées dans des produits de nature équivalente qui répondent à un usage et une destination identiques sans perte fonctionnelle de la matière, le producteur peut compléter l'information sur la recyclabilité par la mention “ produit recyclable en un produit de même nature ” ou “ emballage recyclable en un emballage de même nature ”.
« Relèvent de l'information du consommateur sur la recyclabilité, les catégories de produits mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° de l'article L. 541-10-1.
« VII.-Relèvent de l'information du consommateur sur la présence de métaux précieux, eu égard aux incidences environnementales de leurs conditions d'extraction, les métaux suivants : l'or, l'argent, le platine et le palladium.
« L'information relative aux métaux précieux est mise à disposition pour les catégories de produits mentionnées aux 5° et 15° de l'article L. 541-10-1.
« Cette information est exprimée en masse, dès lors que celle-ci est supérieure à 1 milligramme, soit sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] de métaux précieux ”, soit par l'indication du détail de chaque métal précieux présent, exprimée en masse minimum dans la même unité, sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] d'or, d'argent, de platine, de palladium ”.
« VIII.-Relèvent de l'information du consommateur sur la présence de terres rares, eu égard aux incidences environnementales de leurs conditions d'extraction, les éléments suivants : scandium, yttrium, lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutécium.
« L'information relative aux terres rares est mise à disposition pour les catégories de produits mentionnées aux 5° et 15° de l'article L. 541-10-1.
« Cette information est exprimée en masse, dès lors que celle-ci est supérieure à 1 milligramme, soit sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] de terres rares ”, soit par l'indication du détail de chaque terre rare exprimée en masse minimum dans la même unité, sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] de scandium, yttrium, lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutécium ”.
« IX.-L'information du consommateur relative à la présence d'une substance dangereuse s'applique dès lors que celle-ci est présente en concentration supérieure à 0,1 % en pourcentage massique dans une substance, un mélange ou un article, au sens des points 1,2 et 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission, à l'exception des médicaments.
« A l'alinéa précédent, on entend par substance dangereuse, toute substance identifiée par le décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionné au dernier alinéa de l'article L. 541-9-1, relatif à l'identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets.
« Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ contient une substance dangereuse ” ou, lorsque la substance dangereuse présente est contenue dans la liste mentionnée au paragraphe 1 de l'article 59 du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 précité et publiée en vertu du paragraphe 10 de cet article 59, sous la forme de la mention “ contient une substance extrêmement préoccupante ”. L'information est complétée du nom de chacune des substances dangereuses présentes.
« Toutefois, cette modalité de mise à disposition de l'information ne s'applique pas aux substances mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 5232-19 du code de la santé publique, pour lesquelles les modalités d'information mentionnées à l'article R. 5232-20 du même code s'appliquent.
« La mise à disposition de l'information est réalisée au plus tard six mois après l'identification de la substance en tant que substance dangereuse.
« X.-L'information du consommateur relative à la traçabilité pour les produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 s'entend de l'indication géographique du pays où s'effectue principalement chacune des opérations suivantes, lorsqu'elles existent :
« 1° Le tissage ;
« 2° La teinture et l'impression ;
« 3° La confection.
« Pour les chaussures inclues au 11° de l'article L. 541-10-1, ces opérations sont les suivantes :
« 1° Le piquage ;
« 2° Le montage ;
« 3° La finition.
« Cette information est exprimée sous forme de la mention, pour chaque étape, du pays où celle-ci a été réalisée.
« XI.-L'information du consommateur relative à la présence de microfibres plastiques dans les produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1, s'entend comme la proportion en masse de fibres synthétiques dans le produit. Cette information est mise à disposition dès lors que la proportion de fibres synthétiques est supérieure à 50 %.
« Elle est exprimée sous la forme de la mention “ rejette des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage ”.
« Art. R. 541-222.-Le producteur ou importateur et tout autre metteur sur le marché des produits mentionnés à l'article R. 541-221 met à disposition les informations sur les qualités et caractéristiques environnementales de ces produits ou catégories de produits prévues par ce même article ainsi que les informations sur les primes et pénalités mentionnées à l'article L. 541-10-3 et versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. Cette mise à disposition se fait sous un format dématérialisé, accessible sans frais au moment de l'acte d'achat et réutilisable de façon à permettre une agrégation. A cette fin, pour chaque produit mentionné à l'article R. 541-221, le producteur ou importateur met à disposition l'information prévue sur un site ou une page internet dédié comportant une fiche intitulée “ fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales ” de façon à permettre des recherches et requêtes directes sur internet ainsi que l'extraction des données en vue d'un éventuel traitement automatisé des informations présentées.
« Toutefois, pour les substances visées au IX de l'article R. 541-221, cette mise à disposition de l'information peut être réalisée au moyen d'une application désignée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Dans le cas où la mise à disposition de l'information est réalisée au moyen d'une application, si un site ou une page internet dédié doit être établi pour au moins une autre qualité ou caractéristique environnementale, ce site ou cette page devra mentionner que l'information sur les substances dangereuses est réalisée par le biais d'une application et comporter un lien internet direct vers celle-ci.
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, en tant que de besoin, les caractéristiques techniques et les modalités de présentation des sites ou pages internet dédiés aux qualités et caractéristiques environnementales des produits mentionnés à l'article R. 541-21.
« L'obligation de mise à disposition des informations mentionnées à l'article R. 541-221 demeure applicable pendant deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité du produit concerné.
« Toute mise à disposition des informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales volontairement effectuée sur un support matériel doit se conformer aux dispositions de l'article R. 541-221.
« Les modalités d'information définies au présent article ne sont pas applicables aux qualités et caractéristiques environnementales mentionnées aux I et IV de l'article R. 541-221.
« Art. R. 541-223.-Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l'environnement ” ou toute autre allégation environnementale équivalente. »