Arrêté du 29 mars 2022 portant procédures d'intervention applicables aux équipes cynotechniques intervenant dans les services de transport public collectif de personnes

Version INITIALE

NOR : TRAT2201435A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/3/29/TRAT2201435A/jo/article_3

Texte n°45

Article 3


Le maître-chien est seul à même de déterminer à tout moment si la condition de son chien est compatible avec l'exécution d'une intervention.
Il s'assure, sur toute la durée d'une vacation, du bien-être et du maintien en bonnes conditions physique et psychologique de son chien en lui ménageant ponctuellement, en dehors des interventions mentionnées à l'article R. 1632-19 du code des transports, des périodes de repos et des activités qui peuvent comprendre :


- des déambulations, y compris dans les zones publiques des gares et stations et dans les véhicules, dans des conditions propices au repos ;
- des tests, des entraînements physiques et olfactifs et des jeux.


Le temps de repos mentionné à l'article R. 1632-18 du code des transports est de dix heures consécutives par périodes de vingt-quatre heures.