Article 2
I.-Le premier alinéa de l'article 2 du même arrêté est remplacé les dispositions suivantes :
« Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 3 du décret du 3 octobre 2005 susvisé sont fixés dans les limites suivantes : » ;
II.-Le tableau à l'article 2 du même arrêté est remplacé par le tableau suivant :
«
CORPS ET GRADES | MODULATION INDIVIDUELLE par rapport au taux moyen | |
|---|---|---|
Ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe | 73,5 % | 122,5 % |
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe | 73,5 % | 122,5 % |
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat | 73,5 % | 122,5 % |
Ingénieur des travaux publics de l'Etat | 85 % | 115 % |
Technicien supérieur, technicien supérieur principal et technicien supérieur en chef du développement durable | 90 % | 110 % |
Dessinateur et dessinateur en chef | 90 % | 110 % |
Expert technique et expert technique principal des services techniques | 90 % | 110 % |
».