Article 1
La participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-5 (18°) du code de la sécurité sociale est fixée à 40 %.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SSAU2208913S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2022/2/24/SSAU2208913S/jo/article_1
Texte n°48
La participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-5 (18°) du code de la sécurité sociale est fixée à 40 %.
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