Arrêté du 20 octobre 2021 pris en application du I de l'article R. 3120-40 du code des transports

Version INITIALE

NOR : TRAT2126975A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/10/20/TRAT2126975A/jo/article_4

Texte n°46

Article 4


Lorsqu'une infraction est relevée ou une procédure engagée, la durée maximale de conservation des données par l'autorité administrative est de six ans à compter de leur réception.
A défaut d'infraction relevée ou de procédure engagée, la durée maximale de conservation des données par l'autorité administrative est de un an à compter de leur réception par l'autorité administrative pour les données définies à l'annexe I et de deux ans à compter de leur réception pour les données définies à l'annexe II.