Article 10
Le cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans le titre, après les mots : « POUR CYCLES » sont ajoutés les mots : « ET ENGINS DE DEPLACEMENT PERSONNEL MOTORISES ».
2° Le paragraphe 1 est complété par la disposition suivante :
« 1.2.4 La tension d'alimentation ».
3° Au paragraphe 2, au point 2.1, les mots : « établie en deux exemplaires » sont supprimés. Les mots : « ministre des transports (secrétariat de la commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipements pour véhicules routiers) » sont remplacés par les mots « centre national de réception des véhicules (CNRV) ».
4° Au paragraphe 2, au point 2.2.1, les mots : « , en deux exemplaires, » sont supprimés.
5° Au paragraphe 2, au point 2.2.2, les mots : « en trois exemplaires » sont supprimés.
6° Au paragraphe 2, au point 2.2.7, les mots : « secrétariat de la commission » sont remplacés par le mot : « CNRV » et les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du CNRV ».
7° Au paragraphe 4, au point 4.4, après les mots : « le cycle » sont ajoutés les mots : « ou de l'engin de déplacement personnel motorisé. ».