Article 1
Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna.
La fréquence déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et ses conditions techniques d'utilisation sont mentionnées en annexe à la présente décision, sous réserve de l'application du droit de prorogation prévu au dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Cet appel aux candidatures concerne les catégories de services radiophoniques A et B, définies au chapitre II.