Article 5
A l'article 15 du même décret, les mots : « Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 14 est fixé » sont remplacés par les mots : « Le taux annuel de la part fixe et le montant maximal de la part modulable de l'indemnité prévue à l'article 14-1 sont fixés ».