Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Chapitre 1er : Dispositions concernant les pharmacies d'officine, les pharmacies à usage intérieur, les prestataires de services et les distributeurs de matériels (Articles 1 à 4)
Chapitre 2 : Dispositions concernant les vaccinations (Articles 5 à 6)
Chapitre 3 : Dispositions concernant les établissements de santé (Articles 7 à 10)
Chapitre 4 : Dispositions concernant la télésanté (Article 11)
Chapitre 5 : Mesures concernant l'interruption volontaire de grossesse (Articles 12 à 13)
Chapitre 6 : Mesures concernant les professionnels de santé (Articles 14 à 17)
Chapitre 7 : Mesures concernant les moyens relevant du ministère des armées (Articles 18 à 19)
Chapitre 8 : Dispositions concernant les transports sanitaires (Article 20)
Chapitre 9 : Mesures concernant l'hospitalisation à domicile (Article 21)
Chapitre 10 : Mesures concernant les examens de biologie médicale (Articles 22 à 34)
Chapitre 11 : Mesures concernant les déchets d'activités de soins à risques infectieux (Article 35)
Chapitre 12 : Mesures concernant le traitement des données à caractère personnel du système de santé (Article 36)
Chapitre 13 : Dispositions relatives aux soins funéraires (Article 37)
Chapitre 14 : Dispositions relatives aux médicaments (Articles 38 à 42)
Chapitre 15 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l'aide au paiement d'une complémentaire santé et aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'état (Article 43)
Chapitre 16 : Dispositions finales (Articles 44 à 46)
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Article 31
Par dérogation à l'article L. 6211-8 du code de la santé publique, la présentation des documents de réservation pour un vol au départ du territoire métropolitain et à destination des autres territoires de la République emporte prescription pour la réalisation et le remboursement d'un examen de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans les 72 heures précédant le départ, puis d'un second examen le septième jour suivant l'arrivée.