Article 55
Après le 4° du I de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut exiger que les demandes d'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques soient déposées par voie électronique. »