Article 7
Le demandeur du diagnostic fournit à la personne chargée de l'établir, les documents obtenus en application de l'article R. 134-3 du code de la construction et de l'habitation.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : LOGL2033917A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/3/31/LOGL2033917A/jo/article_7
Texte n°28
Le demandeur du diagnostic fournit à la personne chargée de l'établir, les documents obtenus en application de l'article R. 134-3 du code de la construction et de l'habitation.
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