Article 1
La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire mentionnée à l'article D. 3132-4 du code de la santé publique est portée à centre-quatre-vingt jours pour l'année 2021.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SSAP2108530A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/3/16/SSAP2108530A/jo/article_1
Texte n°16
La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire mentionnée à l'article D. 3132-4 du code de la santé publique est portée à centre-quatre-vingt jours pour l'année 2021.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.