Article 6
Après l'article L. 224-9, il est créé un article L. 224-9-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-9-1.-Pour les offres à tarification dynamique mentionnées à l'article L. 332-7 du code de l'énergie, le fournisseur met à la disposition du consommateur le dispositif d'alerte en cas de variation significative du prix de marché prévu au V de cet article. »