Décision n° 2021-23 du 13 janvier 2021 modifiant la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6

Version INITIALE

NOR : CSAC2102762S

Texte n°104


ANNEXE 3


PARTIE A : CANAUX

et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale [b]

Canal et polarisation [c]

Caylus 1

Saint-Martin

356

1,1 W (1)

36 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

17

180

22

270

1

10

0

100

17

190

27

280

2

20

2

110

23

200

15

290

3

30

4

120

23

210

10

300

1

40

7

130

18

220

7

310

0

50

10

140

23

230

4

320

1

60

15

150

23

240

2

330

3

70

27

160

17

250

0

340

2

80

22

170

17

260

0

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.