LOI n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » (1)

NOR : MTRX2019112L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/14/MTRX2019112L/jo/article_9
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/14/2020-1577/jo/article_9
JORF n°0302 du 15 décembre 2020
Texte n° 2

Version initiale

Article 9


I.-La loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée est abrogée.
II.-Pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, est mise en place, dans soixante territoires, dont les dix territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, désignés dans les conditions définies à l'article 10 de la présente loi, couvrant chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, une expérimentation visant à mettre un terme à la privation durable d'emploi.
Lorsque le nombre maximal de territoires mentionné au premier alinéa du présent II a été atteint, des territoires supplémentaires peuvent être habilités, à titre dérogatoire, par décret en Conseil d'Etat.
Cette expérimentation permet aux personnes concernées d'être embauchées en contrat à durée indéterminée par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire.
L'expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'Etat et des départements concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent II et d'organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces embauches.
III.-Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l'expérimentation, le fonds mentionné à l'article 10 dresse le bilan de l'expérimentation dans un rapport.
IV.-Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, un comité scientifique réalise l'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les suites qu'il convient de lui donner. Cette évaluation s'attache notamment à identifier le coût du dispositif pour les finances publiques, les externalités positives constatées et ses résultats comparés à ceux des structures d'insertion par l'activité économique. Elle détermine le cas échéant les conditions dans lesquelles l'expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à la privation durable d'emploi.
V.-Les rapports mentionnés aux III et IV sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l'emploi et rendus publics.
VI.-Dans le cadre de l'expérimentation, peuvent être embauchées par les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans l'un des territoires participant à l'expérimentation.
VII.-Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l'expérimentation mettent en place un comité local, au sein duquel sont représentés les acteurs du service public de l'emploi, chargé du pilotage de l'expérimentation. Ce comité local définit un programme d'actions, approuvé par le fonds mentionné à l'article 10, qui :
1° Identifie les activités économiques susceptibles d'être exercées par les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II du présent article ;
2° Apprécie l'éligibilité, au regard des conditions fixées au VI, des personnes dont l'embauche est envisagée par les entreprises conventionnées ;
3° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes mentionnées au même VI en lien avec les acteurs du service public de l'emploi ;
4° Promeut le conventionnement d'entreprises existantes ou, le cas échéant, la création d'entreprises conventionnées pour l'embauche des personnes mentionnées audit VI en veillant au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existant sur le territoire.
Les modalités de fonctionnement du comité local sont approuvées par le fonds mentionné à l'article 10.

Retourner en haut de la page