Article 9
L'employeur met à la disposition de l'instance commune des locaux aménagés et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TRAT2000567D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/27/TRAT2000567D/jo/article_9
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/27/2020-1470/jo/article_9
Texte n°98
L'employeur met à la disposition de l'instance commune des locaux aménagés et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
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