Décret n° 2020-1470 du 27 novembre 2020 relatif à la composition et aux moyens de fonctionnement de l'instance commune mentionnée à l'article L. 2101-5 du code des transports et modifiant l'assiette de la rémunération garantie aux salariés transférés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs

Version INITIALE

NOR : TRAT2000567D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/27/TRAT2000567D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/27/2020-1470/jo/texte

Texte n°98

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Publics concernés : les sociétés relevant de l'instance commune mentionnée à l'article L. 2101-5 du code des transports et leurs salariés ; les salariés du groupe public unifié transférés chez un nouvel attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs.
Objet : définition de la composition et des moyens de fonctionnement de l'instance commune mentionnée au II de l'article L. 2101-5 du code des transports et modification de l'assiette de rémunération garantie aux salariés en cas de transfert chez un nouvel attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit la composition et les moyens de fonctionnement de l'instance commune mentionnée à l'article L. 2101-5 du code des transports.
Il tire également les conséquences de la décision n° 428422 du 28 février 2020 du Conseil d'Etat en modifiant l'assiette de calcul de la rémunération garantie pour le transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire. Il tire également les conséquences de la décision n° 428422 du 28 février 2020 du Conseil d'Etat ayant conclu à l'annulation du II et III de l'article 5 du décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2101-5 et L. 2121-6 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


      • L'instance mentionnée au II de l'article L. 2101-5 du code des transports est composée :
        1° D'un représentant de l'employeur désigné par le directeur général de la société nationale SNCF ;
        2° De trente-trois délégués titulaires et de trente-trois délégués suppléants représentant les salariés, désignés parmi les membres des comités sociaux et économiques d'entreprise et des comités sociaux et économiques d'établissement des sociétés relevant du périmètre de l'instance commune.
        L'instance commune est présidée par le représentant de l'employeur. Il peut être assisté de trois collaborateurs qu'il désigne.


      • Les délégués représentant les salariés au sein de l'instance commune sont désignés dans les conditions suivantes :
        1° Un délégué titulaire et un délégué suppléant sont désignés par chaque comité social et économique d'entreprise en leur sein ;
        2° Un délégué titulaire et un délégué suppléant pour chaque comité social et économique d'établissement sont désignés par le comité social et économique central d'entreprise.
        Ces délégués sont désignés après l'élection des membres des comités sociaux et économiques de chaque société. Leur mandat prend fin avec celui du comité social et économique dont ils sont membres.


      • Les délégués titulaires désignent parmi eux un bureau composé de :
        1° Un secrétaire ;
        2° Un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
        3° Un secrétaire adjoint des activités sociales et culturelles ;
        4° Un trésorier.


      • Chaque organisation syndicale représentative au niveau du périmètre de l'instance commune peut désigner un représentant syndical au sein de cette instance, choisi parmi les salariés des sociétés relevant de son périmètre.
        Ces représentants syndicaux assistent aux séances de l'instance commune avec voix consultative.
        Le représentant syndical désigné en début de mandat ou en cours de mandat en cas de remplacement définitif dispose des mêmes documents que les élus selon les mêmes modalités.


      • I. - Chaque comité social et économique d'entreprise et chaque comité social et économique d'établissement des sociétés relevant du périmètre de l'instance commune lui rétrocède une part de son budget de fonctionnement en vue de constituer le budget de fonctionnement de cette dernière :
        1° Chaque comité social et économique d'entreprise rétrocède 10 % de sa subvention de fonctionnement ;
        2° Chaque comité social et économique d'établissement rétrocède 5 % de sa subvention de fonctionnement.
        II. - Afin de compléter le budget de fonctionnement de l'instance commune, chacun des comités sociaux et économiques centraux des sociétés relevant du périmètre de l'instance commune peut lui rétrocéder la part de budget de fonctionnement que les comités sociaux et économiques d'établissement lui versent.


      • Les délégués titulaires ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'exercice de leur fonction au sein de l'instance commune.
        Ce crédit d'heures est égal à dix heures par mois.
        Il est reportable d'un mois sur l'autre au cours de l'année civile et peut être mutualisé entre les membres de l'instance.
        Les représentants syndicaux qui siègent à l'instance commune bénéficient du même crédit d'heures que les délégués titulaires de cette instance.
        Un accord conclu dans les conditions prévues au I de l'article L. 2101-5 du code des transports peut augmenter le crédit d'heures du secrétaire et des autres membres du bureau de l'instance commune.


      • Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués de l'instance commune peuvent circuler librement dans tous les établissements des sociétés relevant du périmètre de cette instance.


      • L'employeur met à la disposition de l'instance commune des locaux aménagés et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.


      • L'instance commune adopte un règlement intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement.


    • Les II et III de l'article 5 du décret 26 décembre 2018 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « II.-Pour les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, le niveau de rémunération au sens de l'article L. 2121-26 du même code s'apprécie sur la base des éléments suivants :
      « 1° Les éléments mensuels fixes :
      « a) Le traitement ;
      « b) L'indemnité de résidence ;
      « c) La prime de travail ou de traction ou de gestion ;
      « d) La majoration fixe au titre de la pénibilité ;
      « e) Les majorations salariales de traitement mensuelles ;
      « f) Les suppléments de rémunération ;
      « g) Les compléments de rémunération ;
      « 2° Les éléments annuels fixes :
      « a) Les éléments composant la prime de fin d'année ;
      « b) La gratification annuelle d'exploitation ;
      « c) La gratification de vacances ;
      « 3° Les éléments variables :
      « a) Les indemnités liées au poste de travail ;
      « b) La gratification individuelle de résultat ;
      « c) La prime accordée aux salariés non éligibles à la gratification individuelle de résultat ;
      « d) La part variable ;
      « 4° Les allocations :
      « a) Les allocations de déplacement ;
      « b) Les allocations horaires de nuit ;
      « c) Les allocations familiales supplémentaires.
      « III.-Pour les autres salariés, le niveau de rémunération au sens de l'article L. 2121-26 du même code s'apprécie sur la base des éléments suivants :
      « 1° Les éléments mensuels fixes :
      « a) Le salaire ;
      « b) La prime de travail ou de traction ;
      « c) La majoration fixe au titre de la pénibilité ;
      « 2° Les éléments annuels fixes :
      « a) Les éléments composant la gratification de fin d'année ;
      « b) La gratification annuelle d'exploitation ;
      « c) La gratification de vacances ;
      « 3°) Les éléments variables :
      « a) Les indemnités liées au poste de travail ;
      « b) La part variable ;
      « c) La prime accordée aux salariés non éligibles à la gratification individuelle de résultat ;
      « 4° Les allocations :
      « a) Les allocations de déplacement ;
      « b) Les allocations horaires de nuit ;
      « c) Les allocations familiales supplémentaires. »


    • A défaut d'institution ou de renouvellement dans les délais légaux des comités sociaux et économiques centraux dans les sociétés relevant du périmètre de l'instance commune, les comités sociaux et économiques d'établissement versent à l'instance commune la part de la subvention de fonctionnement prélevée sur leur budget au profit des comités centraux, en application de l'article L. 2315-62 du code du travail.
      L'instance commune peut rétrocéder la part de subvention mentionnée à l'alinéa précédent aux comités sociaux et économiques centraux lorsqu'ils ont été institués ou renouvelés.


    • Le décret n° 2015-142 du 10 février 2015 relatif au comité central du groupe public ferroviaire et aux commissions consultatives est abrogé.


    • La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 novembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili