Article 6
La part de la contribution au service public de l'électricité ouvrant droit à remboursement est déterminée par application à la contribution globale effectivement acquittée par le demandeur d'un taux qui s'élève, pour chacune des années concernées, à :
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux du calcul du remboursement | 7,42 % | 18,50 % | 21,38 % | 5,77 % | 28,04 % | 24,89 % | 29,45 % |
La contribution globale effectivement acquittée par le demandeur à laquelle ces taux sont appliqués tient compte, s'il y a lieu, des exonérations ou des plafonnements de contribution dont le demandeur a bénéficié.