Article 7
La commune ou le groupement de communes désigné « Capitale française de la culture » reçoit un soutien financier déterminé par le ministère chargé de la culture pour la mise en œuvre de son projet culturel.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : MICB2023151D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/7/MICB2023151D/jo/article_7
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/7/2020-1226/jo/article_7
Texte n°20
La commune ou le groupement de communes désigné « Capitale française de la culture » reçoit un soutien financier déterminé par le ministère chargé de la culture pour la mise en œuvre de son projet culturel.
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